Avant même de signaler une infraction, vous pouvez vous renseigner sur vos droits sur le site internet du ministère fédéral de la justice (ici), sur le site internet du service d’appel d’urgence pour les victimes (ici) ou en appelant ce dernier (0800 112 112).
En tant que victime d’une infraction, vous avez le droit d’être informé(e) sur vos droits par les autorités. Cette information doit avoir lieu en principe au début de la procédure d’enquête. Si vous avez droit à une assistance judiciaire par une institution d’aide aux victimes, vous en êtes informé(e) avant votre première audition. La convocation à l’audition contient également des informations sur les prestations d’aide dans le cadre de l’assistance judiciaire, ainsi que les adresses des institutions d’aide aux victimes compétentes. Votre attention est attirée sur le fait que vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance.
Si vous avez été victime d’une agression sexuelle ou si vous êtes mineur(e), ou qu’une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées pour vous protéger contre la violence en vertu de l’article 38a, paragraphe 1, de la loi sur la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz ou «SPG»), vous êtes considéré(e) comme une victime particulièrement vulnérable. Des droits supplémentaires sont associés à ce statut; vous devez notamment être informé(e), avant votre audition ou votre déposition, que:
Vous trouverez plus d’informations dans les brochures des institutions d’aide aux victimes qui vous sont remises par la police. Vous pouvez en outre être assuré(e) que vous serez informé(e) oralement sur vos droits.
La directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI garantit que les droits des victimes sont similaires dans tous les États membres de l’UE. Ces droits sont indépendants de votre nationalité lorsque vous êtes une victime.
Pour faciliter le dépôt d’une plainte dans les cas où l’infraction pénale a été commise dans un autre État membre de l’UE, les plaintes d’une victime d’une telle infraction résidant sur le territoire national doivent être transmises par le parquet à l’autorité compétente de l’autre État membre.
Il existe en outre un droit à bénéficier gratuitement de services de traduction durant la procédure pénale.
En tant que victime d’une infraction pénale, vous devez être informé(e) sans délai de vos droits. Ces informations comprennent:
Si vous avez droit à une assistance judiciaire par une institution d’aide aux victimes, vous en êtes informé(e) avant votre première audition. La convocation à l’audition contient également des informations sur les prestations d’aide dans le cadre de l’assistance judiciaire, ainsi que les adresses des institutions d’aide aux victimes compétentes. Votre attention est attirée sur le fait que vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance. Vous trouverez plus d’informations dans les dépliants ou brochures des institutions d’aide aux victimes qui vous sont remis par la police. Vous pouvez en outre être assuré(e) que vous serez informé(e) oralement.
Si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si vous êtes mineur(e), ou qu’une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées pour vous protéger contre la violence en vertu de l’article 38a, paragraphe 1, de la SPG, vous avez le droit d’être informé(e), avant votre audition ou votre déposition, des droits suivants:
Après que vous avez déposé plainte, vous recevez une confirmation écrite de votre plainte. Cette confirmation comporte un numéro de dossier. Si, par la suite, vous contactez le commissariat de police compétent en mentionnant ce numéro de dossier, vous pourrez entrer en contact avec le fonctionnaire de police chargé de votre affaire. Le numéro de dossier de la police vous permet également de contacter le procureur traitant votre affaire.
Le parquet vous tiendra informé(e) des étapes importantes de la procédure. Vous serez informé(e) si l’infraction n’est pas poursuivie ou si une déjudiciarisation de l’affaire (Diversion) est envisagée. Vous avez en outre le droit de consulter le dossier.
Le tribunal vous informera de la date et du lieu du procès si vous en avez fait la demande préalablement ou si vous vous êtes joint(e) à la procédure en tant que partie civile.
Si vous avez été exposé(e) à des violences ou à une menace dangereuse en raison d’une infraction pénale intentionnelle, si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si l’infraction pénale a consisté en un abus d’une position d’autorité à votre égard ou si vous êtes particulièrement vulnérable, vous serez informé(e) d’office de la remise en liberté de l’accusé(e), de son évasion de la détention préventive ou de sa reprise après évasion. Dans tous les autres cas, vous serez informé(e) d’une telle situation si vous l’avez demandé au préalable. Les informations fournies par la police ou le procureur doivent contenir les motifs déterminants de la remise en liberté et vous faire savoir si l’accusé(e) a fait l’objet de mesures plus souples.
Sur demande, vous serez également informé(e) sans délai de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance. Si l’auteur de l’infraction est repris après une évasion, vous en serez également informé(e). Si des obligations sont imposées à l’auteur après sa remise en liberté pour protéger la victime, vous en êtes également informé(e).
Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand, vous avez droit à un service gratuit d’interprétation, durant l’audition ou le procès. Vous avez également droit à la traduction écrite des principales pièces du dossier (confirmation écrite de la plainte, notification de la clôture de l’enquête et motivation de celle-ci, copie de la décision et de l’ordonnance de condamnation).
L’assistance judiciaire pour les victimes comprend également une aide à la traduction et est financée par le ministère fédéral de la justice.
L’information sur les droits dont une personne dispose et les questions posées doivent toujours être faites d’une manière compréhensible. L’autorité est tenue par conséquent d’adapter l’information qu’elle dispense et les questions qu’elle pose aux besoins et capacités de la victime. Après que les informations ont été fournies, il est demandé, pour vérification, si tout a été compris.
Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand, vous avez droit à un service gratuit d’interprétation, durant l’audition ou le procès. Vous avez également droit à la traduction écrite des principales pièces du dossier (confirmation écrite de la plainte, notification de la clôture de l’enquête et motivation de celle-ci, copie de la décision et de l’ordonnance de condamnation).
Pour les personnes sourdes ou muettes, il est fait appel à un(e) interprète en langue des signes. Si nécessaire, la communication peut également se faire par écrit ou d’une autre manière appropriée.
Tout handicap éventuel est pris en compte lors de l’appréciation de la vulnérabilité particulière d’une personne, qui emporte des droits spécifiques pour cette dernière. Les difficultés de ce type, le cas échéant, peuvent être compensées par le droit à une aide juridictionnelle.
Services d’aide aux victimes
Vous pouvez vous adresser à une institution d’aide aux victimes. Il existe des institutions spéciales pour les victimes de violences familiales et de harcèlement, les victimes de la traite d’êtres humains et les jeunes victimes. Pour aider les victimes à entrer en contact avec les institutions appropriées, le ministère fédéral de la justice a mis en place et subventionne un numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112 et http://www.opfer-notruf.at/), accessible gratuitement 24 heures sur 24.
Certaines victimes ont droit à une assistance psychosociale et juridique.
Si vous êtes victime de violences familiales ou de harcèlement, vous pouvez bénéficier du soutien d’organisations spécialisées, comme la cellule d’intervention contre les violences au sein de la famille ou les centres de protection contre la violence. Si la police a émis une interdiction d’accès ou injonction d’éloignement, elle transmet cette information à la cellule locale d’intervention contre les violences au sein de la famille ou à un centre local de protection contre la violence. Les collaborateurs de ces organisations vous contacteront afin de vous proposer une assistance, y compris l’élaboration d’un plan de mise en sécurité, des conseils juridiques (notamment en ce qui concerne une requête d’ordonnance de référé) et un soutien psychosocial.
Vous pouvez également vous adresser directement à la cellule d’intervention ou à un des centres de protection contre la violence, sans mesure de police ou dépôt de plainte préalables.
Si vous êtes victime de violences familiales ou de harcèlement, vous pouvez bénéficier du soutien d’organisations spécialisées, comme la cellule d’intervention contre les violences au sein de la famille ou les centres de protection contre la violence. Si la police a émis une interdiction d’accès ou injonction d’éloignement, elle transmet cette information à la cellule locale d’intervention contre les violences au sein de la famille ou à un centre local de protection contre la violence. Les collaborateurs de ces organisations vous contacteront afin de vous proposer une assistance, y compris l’élaboration d’un plan de mise en sécurité, des conseils juridiques (notamment en ce qui concerne une requête d’ordonnance de référé) et un soutien psychosocial.
Dans tous les autres cas, veuillez vous adresser vous-même à l’institution d’aide aux victimes de votre choix.
En tant que victime, vous bénéficiez de différents droits qui garantissent au mieux la protection de votre vie privée malgré le principe de publicité de la procédure judiciaire.
Cette protection est assurée, par exemple, par le droit de fournir une adresse de correspondance différente de celle de votre résidence. De plus, le tribunal doit veiller à ce que votre situation personnelle en tant que témoin ne soit pas connue.
La publication du contenu du dossier est interdite; pendant le procès, les enregistrements et retransmissions télévisés et radiophoniques sont également interdits, tout comme la prise de photos et l’enregistrement vidéo.
Si la protection de la vie privée des victimes et des témoins l’exige, le procès peut se tenir à huis clos.
Si vous avez été victime d’un délit à caractère sexuel, vous avez le droit de ne pas faire de déclarations sur certains détails factuels; ce principe vaut uniquement si les détails ne revêtent pas une importance fondamentale pour la procédure. Il existe également la possibilité, à titre exceptionnel, de faire des déclarations de manière anonyme, si la révélation de votre identité fait peser un danger grave sur votre vie, votre santé, votre intégrité physique ou votre liberté, ou sur la vie, la santé, l’intégrité physique ou la liberté d’autres personnes. Cette possibilité va jusqu’à inclure que le témoin puisse modifier son apparence devant le tribunal lors de sa déposition, de manière à ne pas être reconnu(e) (à condition, toutefois, que les expressions faciales restent perceptibles).
Le dépôt d’une plainte n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une assistance judiciaire. Vous pouvez donc vous adresser à une institution d’aide aux victimes avant même le dépôt d’une plainte. Cette institution vous aidera, le cas échéant, lors du dépôt de la plainte.
De même, le numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112) est accessible indépendamment du dépôt d’une plainte.
La protection personnelle des personnes en danger
Il existe différentes possibilités de protection des témoins, qui prévoit plusieurs niveaux de protection en fonction de la menace. La protection policière pour la sécurité des témoins comprend des mesures préventives et défensives, notamment l’augmentation des services de patrouille, la surveillance des témoins ou leur hébergement dans un lieu protégé. Le mécanisme de protection le plus complet est l’inclusion dans un programme de protection des témoins.
Les autorités de sécurité sont compétentes pour assurer la protection personnelle des témoins et des victimes.
Les institutions d’aide aux victimes apportent un soutien et des conseils. Il existe des institutions spéciales pour les victimes de violences familiales et de harcèlement, les victimes de la traite d’êtres humains et les jeunes victimes. Pour aider les victimes à entrer en contact avec les institutions appropriées, le ministère fédéral de la justice a mis en place et subventionne un numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112 et http://www.opfer-notruf.at/), accessible gratuitement 24 heures sur 24.
Si de nouveaux éléments apparaissent en cours de procédure (par exemple à la suite du signalement d’une institution d’aide aux victimes), le parquet ou le tribunal doivent documenter le changement d’appréciation et accorder concrètement les droits allant de pair avec la vulnérabilité particulière.
La police judiciaire, le parquet et le tribunal sont obligés de prêter une attention appropriée aux droits, intérêts et besoins particuliers de protection des victimes. Toutes les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent, tout au long de celle-ci, agir en respectant la dignité personnelle de la victime et son intérêt à la préservation de son espace de vie intime. Cette obligation générale de préservation des intérêts de la victime inclut également le fait d’éviter de porter préjudice à la victime au moyen de la procédure pénale elle-même. Cela est garanti également par les droits particuliers de la victime, notamment une audition préservant sa sensibilité ou le huis clos lors du procès, ou encore l’interdiction de diffusion de photographies ou de données personnelles de la victime.
Dans tous les cas de figure, les victimes d’agressions sexuelles, les victimes mineures et les victimes pour la protection desquelles une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées en vertu de l’article 38a de la SPG, sont réputées particulièrement vulnérables.
Toutes les autres victimes peuvent se voir accorder le statut de victime particulièrement vulnérable en raison de leur âge, de leur état mental ou de leur santé, ainsi qu’en fonction de la nature et des circonstances concrètes de l’infraction pénale.
Les victimes particulièrement vulnérables ont — en plus des droits reconnus à toutes les victimes — le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles. En outre, elles ont le droit, lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, de bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe qu’elles. Elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime. Lors de la procédure d’enquête et du procès, les victimes particulièrement vulnérables sont entendues, si elles le demandent, d’une manière préservant leur sensibilité. Lors du procès, elles peuvent demander le huis clos. Lors des auditions, les victimes particulièrement vulnérables peuvent toujours se faire accompagner par une personne de confiance.
S’il y a lieu de penser que l’audition d’un témoin lors du procès ne sera pas possible pour des raisons de fait ou de droit, le tribunal doit, à la demande du parquet, organiser l’audition de manière contradictoire. Dans ce contexte, un(e) juge chargé(e) de la détention et de la protection juridictionnelle entend les témoins dans le cadre de la procédure d’enquête, en présence (dans un lieu séparé) des parties à la procédure et de leurs représentant(e)s au moyen d’installations techniques de transmission de l’image et du son. Le cas échéant, un expert peut être chargé de l’audition des témoins. Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, toute rencontre entre la victime et l’accusé(e) ou d’autres parties à la procédure. À la suite d’une audition contradictoire, au lieu d’une nouvelle audition, le matériel vidéo enregistré peut être présenté au cours du procès; cette audition préservant la sensibilité des témoins dans le cadre de la procédure d’enquête peut également être effectuée durant le procès.
Lors du procès, le tribunal peut également, à titre exceptionnel, par exemple pour des raisons de protection des témoins, faire sortir l’accusé(e) de la salle d’audience pendant l’audition de témoins, s’il informe par la suite l’accusé(e) de tout ce qui a été effectué en son absence et, en particulier, des dépositions réalisées entre-temps.
En cas de remise en liberté ou d’évasion et de reprise de l’accusé(e) en détention préventive, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées sans délai. Sur demande, elles sont également informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance.
Les victimes mineures sont, dans tous les cas de figure, réputées particulièrement vulnérables.
Dans la procédure d’enquête, elles ont le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles. En outre, elles ont le droit, lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, de bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe qu’elles. Elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime. Lors de la procédure d’enquête et du procès, les victimes particulièrement vulnérables sont entendues, si elles le demandent, d’une manière préservant leur sensibilité. Les victimes mineures qui pourraient avoir été atteintes dans leur sphère sexuelle doivent être toujours entendues d’une manière préservant leur sensibilité. Lors du procès, elles peuvent demander le huis clos. Lors des auditions, elles peuvent se faire accompagner d’une personne de confiance.
En cas de remise en liberté ou d’évasion et de reprise de l’accusé(e) en détention préventive, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées sans délai. Sur demande, elles sont également informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance.
Si votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), votre compagne/compagnon, vos parents en ligne directe, sœur(s) ou frère(s) ou une autre personne ayant une obligation d’entretien sont décédés du fait d’une infraction pénale, vous avez le droit d’obtenir une assistance psychosociale et juridique. Il en va de même si un(e) autre de vos proches est décédé(e) du fait d’une infraction pénale et que vous avez été témoin des faits.
Si votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), votre compagne/compagnon, vos parents en ligne directe, sœur(s) ou frère(s) ou une autre personne ayant une obligation d’entretien sont décédés du fait d’une infraction pénale, vous avez le droit d’obtenir une assistance psychosociale et juridique. Il en va de même si un(e) autre de vos proches est décédé(e) du fait d’une infraction pénale et que vous avez été témoin des faits.
Si une infraction pénale a entraîné le décès d’une personne qui, en vertu de la loi, doit assurer votre entretien, vous avez droit, selon les circonstances, à une aide au titre de la loi sur les victimes de crimes. Les décisions relatives à ces demandes d’aide sont prises par l’office fédéral des affaires sociales et du handicap (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).
Dans les cas où l’intégrité physique ou sexuelle d’enfants ou d’adolescents pourrait être affectée, les personnes de référence de ces enfants ou adolescents bénéficient également d’une assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, à titre de mesure de soutien.
La police, le parquet ou le ou la juge doivent tenir compte de vos intérêts et vous informer tout au long de la procédure, y compris en ce qui concerne les mesures alternatives de classement de la procédure dans les cas de criminalité légère ou moyenne (déjudiciarisation). Si le procureur envisage une solution de déjudiciarisation, il doit vous donner l’occasion de présenter vos observations si cela est nécessaire pour la garantie de vos droits et intérêts, notamment du droit à une indemnisation.
Le procureur peut faire appel, au sein des organisations ad hoc, à des médiateurs spécialement formés pour aider les accusés et les victimes dans leurs démarches pour parvenir au règlement du conflit. Le règlement du conflit ne peut débuter qu’avec votre accord, sauf si les motifs que vous invoquez pour refuser le règlement du conflit ne sont pas dignes d’être pris en considération dans le contexte de la procédure pénale. Si l’accusé(e) a moins de 18 ans, votre accord n’est pas requis.
Si vous le voulez, vous devez être associé(e) aux démarches en vue d’un règlement du conflit. Vos intérêts seront alors pris en considération. Vous serez invité(e) à présenter vos observations s’il apparaît que cela va dans votre intérêt, notamment pour la garantie de votre droit à une indemnisation.
Lors des discussions sur le règlement du conflit, vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance. Vous devez être informé(e) aussi rapidement que possible sur vos droits et sur les organisations ad hoc d’aide aux victimes.
Les droits des victimes dans la procédure pénale sont régis par le code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO). Le StPO et toutes les autres lois peuvent être consultés gratuitement dans le système d’information juridique de l’État fédéral.
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Si vous êtes victime d’une infraction, vous pouvez le signaler auprès de tout commissariat de police ou au parquet.
Vous pouvez faire votre signalement aussi bien oralement que par écrit. Votre signature est nécessaire. Votre signalement peut également être effectué par un tiers. Il est conseillé, sans que cela soit obligatoire, de fournir vos coordonnées, y compris une adresse à laquelle vous êtes joignable, ainsi que les coordonnées du tiers.
Il est également recommandé de fournir autant que possible des preuves et des informations sur la personne soupçonnée, car cela facilitera considérablement la procédure d’enquête.
La police dispose de son propre formulaire (normalement informatisé) pour enregistrer la déposition. Les informations que vous fournissez sur l’infraction font partie du dossier à partir de ce moment.
Vous pouvez effectuer le signalement dans n’importe quel commissariat de police ou directement auprès du parquet.
Votre déclaration peut être faite en allemand ou dans les langues officielles régionales.
Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand ou d’une des autres langues officielles, vous avez le droit d’être assisté(e) par un(e) interprète.
Pour certains délits (par exemple violences, infractions à caractère sexuel), vous pouvez demander à bénéficier, pour votre déposition, d’une assistance judiciaire, qui vous est fournie par une institution d’aide aux victimes.
Il n’y a pas de limite dans le temps officiel pour effectuer un signalement. La police, le parquet et le tribunal peuvent toutefois décider, au terme d’une certaine période, fixée par la loi, de ne plus poursuivre l’infraction. La longueur de ce délai dépend du type d’infraction (délai de prescription).
Les autorités judiciaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête si une infraction pénale présumée est portée à leur connaissance [à l’exception des infractions poursuivies uniquement sur la base d’une action pénale engagée par la victime de l’infraction («Privatanklagedelikte»).
Après que vous avez déposé plainte, vous recevez une confirmation écrite de votre plainte. Cette confirmation comporte un numéro de dossier. Si, par la suite, vous contactez le commissariat de police compétent en mentionnant ce numéro de dossier, vous pourrez entrer en contact avec le fonctionnaire de police chargé de votre affaire.
Si vous faites parvenir votre signalement à la police ou au parquet sous forme écrite, vous devez d’abord vous renseigner sur le numéro de dossier. Vous pouvez à cet effet faire appel à des organisations d’aide aux victimes.
En tant que victime d’une infraction pénale, vous avez le droit de consulter le dossier pénal. L’accès au dossier ne peut être refusé ou limité que s’il risque de compromettre l’enquête ou d’influencer votre déposition en tant que témoin.
Le parquet vous tiendra informé(e) des étapes importantes de la procédure. Ainsi, vous serez informé(e) si l’infraction n’est pas poursuivie, si la procédure d’enquête est interrompue ou si une déjudiciarisation de l’affaire (Diversion) est envisagée.
Vous pouvez être assisté(e) et représenté(e) devant les autorités judiciaires par un(e) avocat(e), par un(e) collaborateur/collaboratrice d’une organisation d’aide aux victimes ou par une autre personne appropriée.
Si vous avez droit à une assistance juridique, vous bénéficiez gratuitement du soutien d’avocat(e)s, en collaboration avec des institutions spécialisées d’aide aux victimes, afin de faire valoir vos droits dans la procédure pénale. Le droit à l’assistance psychosociale et juridique existe:
L’assistance judiciaire doit être nécessaire pour garantir les droits des victimes; elle doit être fournie par l’institution d’aide aux victimes. Les victimes qui pourraient avoir été atteintes dans leur intégrité sexuelle et ont moins de 14 ans se voient dans tous les cas accorder une assistance psychosociale.
Si vous n’avez pas droit à l’assistance judiciaire, vous pouvez demander au tribunal une aide juridictionnelle gratuite, si vous vous êtes joint(e) à la procédure en tant que partie civile. Si la représentation juridique devant le tribunal est jugée nécessaire (essentiellement pour éviter une plainte au civil par la suite) et si vos revenus ne sont pas suffisants pour que vous payiez vous-même un représentant légal sans compromettre vos moyens de subsistance, votre demande d’aide à la procédure est acceptée.
Les frais de déplacement pour le voyage aller/retour depuis/vers le parquet ou le tribunal ou depuis/vers le lieu de l’audition sont remboursés, et une indemnité de témoin (pro rata temporis) vous est versée si vous avez subi un préjudice financier. Si, en tant que témoin, vous devez loger et prendre des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) en un lieu déterminé, ces frais de séjour vous sont remboursés jusqu’à concurrence d’un certain montant. Vous avez 14 jours pour faire valoir votre droit à ce remboursement.
Si le parquet clôt la procédure, vous devez en être informé(e). Vous avez ensuite un délai de 14 jours pour demander une motivation de la clôture de la procédure par le parquet. Vous pouvez en outre introduire une demande de poursuite de la procédure si:
La demande doit être présentée dans un délai de 14 jours après la notification de la clôture de la procédure par le parquet ou après l’envoi de la motivation de cette clôture. Si vous n’avez pas reçu de notification de la décision de clôture durant ces quatorze jours, le délai est porté à trois mois à partir de la décision. La demande de poursuite de la procédure doit être adressée au parquet.
Si le parquet estime la demande justifiée, il poursuit la procédure. Dans le cas contraire, il doit rédiger un avis et le transmettre, avec le dossier, au tribunal, qui statue sur votre demande. Si le tribunal fait droit à votre demande, le parquet doit poursuivre la procédure. À défaut, la demande est rejetée.
Si, dans le cadre d’une décision de déjudiciarisation, le parquet se désiste de la procédure, la demande de poursuite n’est pas recevable.
Si un recours a été déposé et si le parquet s’est désisté de la procédure, vous avez, dans des circonstances déterminées, le droit de maintenir le recours en tant qu’accusateur à titre subsidiaire (Subsidiarankläger). Il faut pour cela que vous ayez d’abord été partie civile dans la procédure. Ensuite, en déclarant vouloir maintenir le recours, vous devenez accusateur à titre subsidiaire.
Vous pouvez participer au procès en tant que victime. Vous ne serez convoqué(e) au tribunal que si vous devez déposer en tant que témoin. Une victime n’est obligée de répondre à une convocation pour audition qu’en qualité de témoin.
Si vous bénéficiez de l’assistance judiciaire, l’organisation d’aide aux victimes qui vous assiste vous informera des dates du procès.
Si, durant l’enquête, vous avez participé à une audition contradictoire, vous serez informé(e) de la date du procès uniquement si vous en faites la demande. En tant que partie civile, accusateur à titre subsidiaire ou accusateur privé, vous serez informé(e) en temps utile de la date fixée pour l’audience. Indépendamment de la tenue à huis clos ou non du procès, vous avez, en tant que victime, le droit d’être présent(e) et de vous faire accompagner par une personne de confiance, un(e) avocat(e), un membre d’une institution d’aide aux victimes ou une autre personne. Vous avez le droit de poser des questions à l’accusé(e) ou aux témoins et experts, ainsi que d’être entendu(e) concernant votre demande de réparation.
Si vous êtes partie civile, vous pouvez préférer ne pas être présent(e) au procès. Cependant, si vous êtes accusateur privé et que vous n’êtes pas présent(e) au procès, il est présumé de manière irréfragable que vous n’avez plus d’intérêt à une condamnation, et le tribunal est tenu de clôturer la procédure.
Si vous ne parlez pas allemand (ou une des langues officielles), vous avez droit à un service gratuit d’interprétation durant le procès.
Vous êtes victime si les conditions légales sont remplies. Ont le statut de victime:
Vous êtes témoin si vous avez observé des éléments déterminants pour la procédure pénale. La police et le parquet décident au cours de l’enquête si tel est le cas. Durant le procès, cette décision incombe au tribunal.
C’est à vous qu’il incombe de décider si vous prenez part à la procédure en tant que partie civile.
Il vous appartient également de décider si, en cas de retrait du recours, vous voulez intervenir en tant qu’accusateur à titre subsidiaire.
En tant que victime, vous avez droit à ce que toutes les autorités respectent durant la procédure votre dignité personnelle et votre intérêt à la préservation de votre vie intime. Vos droits, intérêts et besoins particuliers de protection doivent être pris en considération de manière adéquate. En tant que victime, vous devez être informé(e) le plus tôt possible de vos droits et des possibilités d’obtenir des prestations d’aide et de dédommagement.
Après avoir effectué votre signalement, vous pouvez en obtenir la confirmation, sur demande.
Toute victime a le droit de se faire représenter et conseiller. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un(e) avocat(e), d’une institution d’aide aux victimes ou de tout autre représentant adéquat. Si vous avez droit à une assistance judiciaire, la personne qui vous accompagne sur le plan juridique dans le cadre de cette assistance vous représentera dans la procédure.
Si vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir une assistance juridique, mais que vous souhaitez tout de même être représenté(e) par un(e) avocat(e) en tant que partie civile, vous pouvez, dans certaines conditions, demander une aide juridictionnelle.
En tant que témoin, vous êtes dispensé(e) de votre obligation de déposition si celle-ci porte préjudice à un membre de votre famille. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce droit si vous êtes une personne majeure et que, dans le même temps, vous faites valoir un droit à réparation en tant que partie civile dans la procédure pénale.
Il est possible de refuser de répondre à certaines questions:
Vous pouvez toutefois être obligé(e) de faire une déposition à ce sujet, si celle-ci revêt une importance particulière pour l’objet de la procédure.
Si d’autres personnes sont présentes durant votre audition, il doit être veillé à ce que vos données personnelles ne soient pas connues. Vous n’êtes pas obligé(e) de faire connaître votre adresse. Vous avez la possibilité de fournir une autre adresse de correspondance à laquelle les autorités peuvent vous joindre.
Vous avez le droit de consulter le dossier si vos intérêts sont concernés. Vous pouvez également demander des copies de pièces du dossier, contre paiement d’une redevance. Si vous bénéficiez d’une aide juridictionnelle ou si les pièces en question sont des constatations et avis d’experts, d’autorités, de services et d’institutions, vous n’avez pas à payer de redevance pour les copies.
Si un(e) accusé(e) est remis(e) en liberté après une période de détention préventive, vous devez en être informé(e) si vous avez été exposé(e) à des violences ou à une menace dangereuse en raison d’une infraction pénale intentionnelle, si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si vous avez fait l’objet d’un abus de position d’autorité du fait d’une telle infraction pénale ou si vous êtes une victime particulièrement vulnérable. Si vous avez été victime d’une autre infraction pénale, vous devez signaler que vous souhaitez être informé(e) de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction.
Vous devez être informé(e) de l’arrêt et de la poursuite de la procédure, et de l’interruption de la procédure d’enquête par le parquet. Si une déjudiciarisation est envisagée, vous devez être informé(e) de manière complète sur vos droits. Vous pouvez, à certaines conditions, demander la poursuite d’une procédure, si le parquet l’a clôturée.
Si vous ne maîtrisez pas suffisamment l’allemand ou êtes sourd ou muet, vous avez droit à un service d’interprétation. Vous avez en outre le droit de participer aux auditions contradictoires, aux reconstitutions et au procès. Vous avez le droit d’y formuler des questions et présenter des requêtes.
En tant que victime, vous pouvez, dans le cadre d’une déposition ou d’une participation à un procès ou à une audition, effectuer des déclarations en rapport avec vos droits. Vous pouvez, par exemple, déclarer que vous vous joignez à la procédure en tant que partie civile et faire une demande de dommages et intérêts. Vous pouvez également poser des questions à l’accusé(e), aux témoins et aux experts.
Vous pouvez faire une déposition si vous êtes convoqué(e) à une audition ou à un procès.
Si vous êtes également témoin, vous êtes obligé(e) de répondre aux convocations et de faire une déposition complète et conforme à la vérité.
Lors du procès, vous êtes informé(e) sur vos droits au début de votre audition.
Vous avez le droit d’assister à tout le procès.
Le jugement est prononcé à la fin du procès. Vous pouvez connaître le contenu du jugement en restant jusqu’à la fin du procès ou en consultant le dossier du tribunal.
Si vous avez pris part à la procédure en tant que partie civile, le tribunal est obligé de statuer également sur votre demande dans le jugement. Si vous recevez un dédommagement en vertu du jugement, celui-ci constitue un titre d’exécution au regard du droit civil et vous avez la possibilité de demander auprès de l’État fédéral une avance sur le montant du dédommagement. Cette avance est toutefois liée à la condition que le ou la condamné(e) ne puisse pas remplir immédiatement son obligation de paiement en raison de l’exécution d’une peine (de privation de liberté).
Le tribunal peut ordonner en outre que les objets appartenant à la victime mais qui se trouvent parmi les effets de l’accusé(e) soient restitués à la victime.
Vous avez le droit de consulter le dossier pénal. L’accès au dossier ne peut être refusé ou limité que s’il risque de compromettre l’enquête ou d’influencer votre déposition en tant que témoin.
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En règle générale, les parties civiles (1), les accusateurs à titre subsidiaire (2) et les accusateurs privés (3) peuvent interjeter appel.
Il existe deux types de recours: le recours en nullité, qui porte sur la légalité de la procédure et du jugement, et l’appel, qui vise la décision relative aux prétentions de droit privé. En tant qu’accusateur privé, vous pouvez également faire appel contre la peine. Si vous êtes partie civile ou accusateur à titre subsidiaire, en cas d’acquittement de l’accusé(e), vous serez dirigé(e) vers une juridiction de droit civil afin de faire valoir vos droits à réparation.
En tant que partie civile, accusateur à titre subsidiaire ou accusateur privé, vous avez le droit de former un recours en nullité contre un jugement dans les cas suivants:
En tant que partie civile ou accusateur à titre subsidiaire, vous avez droit de faire appel si:
Lors d’une procédure devant un tribunal cantonal (Bezirksgericht) ou un tribunal régional (Landesgericht) statuant comme juge unique, vous pouvez, en tant que partie civile ou accusateur à titre subsidiaire, former un recours contre le prononcé sur les prétentions de droit privé, non seulement en cas de renvoi intégral vers une juridiction de droit civil, mais aussi concernant l’étendue d’un éventuel jugement en votre faveur.
Si vous avez le statut d’accusateur privé dans la procédure, vous pouvez faire usage des mêmes voies de recours que le procureur. Si l’accusé(e) est acquitté(e), vous pouvez former un recours en nullité. Lors d’une procédure devant un tribunal cantonal (Bezirksgericht) ou un tribunal régional (Landesgericht) statuant comme juge unique, vous pouvez en outre contester les faits établis dans le jugement dans le cadre d’un appel concernant la culpabilité de l’accusé(e). Si l’accusé(e) est condamné(e), vous pouvez faire appel si vous n’êtes pas d’accord avec la peine ou si vous êtes dirigé(e) vers une juridiction de droit civil afin de faire valoir vos prétentions de droit privé. Si vous n’étiez pas présent(e) durant l’audience au cours de laquelle le tribunal a fait connaître sa décision, vous devez consulter le dossier du tribunal pour savoir si l’accusé(e) a été reconnu(e) coupable. Le jugement doit être motivé et doit être signé par le ou la juge dans un délai de quatre semaines. Si, en tant que partie civile, accusateur à titre subsidiaire ou accusateur privé, vous formez un recours en nullité ou faites appel dans un délai de trois jours après le prononcé de la décision, une copie de celle-ci doit vous être adressée. Pour faire appel ou introduire un recours en nullité, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Si nécessaire, celle-ci inclut une aide gratuite à la traduction. L’aide juridictionnelle est accordée par le tribunal dans les cas où la représentation juridique est nécessaire et où, dans le même temps, vos revenus ne suffisent pas à y faire face sans compromettre vos moyens de subsistance.
Toutes les victimes peuvent demander à être informées de la première fois où le condamné quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance, de son évasion et de sa reprise, de sa remise en liberté prochaine ou récente, et des conditions assortissant sa libération conditionnelle.
Les victimes d’infractions et de violences à caractère sexuel doivent être entendues avant que soit autorisée une exécution de la peine sous forme d’assignation à résidence sous surveillance électronique, si elles ont demandé à être informées lorsque le condamné quitte l’établissement pénitentiaire ou est remis en liberté. Ces victimes doivent également être informées lorsque l’assignation à résidence sous surveillance électronique est autorisée. Un droit à l’assistance judiciaire existe pour l’exercice de ces droits de formuler des demandes et de s’exprimer.
Sinon, vous ne recevez pas d’office d’autres informations des autorités une fois que le jugement est devenu définitif. Vous avez cependant toujours le droit de consulter le dossier, dans la mesure où vos intérêts sont concernés.
À l’issue de la procédure, vous avez droit à un entretien final avec la personne en charge de l’assistance judiciaire.
Les victimes de crimes qui ont reçu une aide psychosociale durant la procédure pénale peuvent bénéficier de celle-ci également durant la procédure civile ultérieure. La condition est que l’objet de la procédure civile ait un lien matériel avec l’objet de la procédure pénale et que cette assistance judiciaire soit nécessaire pour faire valoir les droits procéduraux de la victime d’un crime. L’institution de protection des victimes qui met à disposition l’assistance judiciaire examine si ces conditions sont remplies. La victime d’un crime peut demander l’aide juridictionnelle pour être assistée par un(e) avocat(e) lors de la procédure civile. Cette assistance est accordée au plus tard jusqu’à la conclusion de la procédure civile.
Vous pouvez vous informer sur l’issue de la procédure et sur la peine infligée soit en restant dans la salle du tribunal jusqu’au prononcé de la décision, soit en consultant ultérieurement le dossier du tribunal.
Sur demande, vous serez informé(e) sans délai de l’évasion de l’auteur de l’infraction ou de sa remise en liberté, ainsi que de la première fois où il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance. Si l’auteur de l’infraction est repris après une évasion, vous en serez également informé(e). Si des obligations sont imposées à l’auteur après sa remise en liberté pour protéger la victime, vous en êtes également informé(e).
Serai-je associé(e) aux décisions de remise en liberté ou de sursis? Pourrai-je par exemple formuler des déclarations ou introduire un recours?
Une prise en considération de la victime au moment de statuer sur une remise en liberté ou une suspension de la peine n’a lieu qu’à titre exceptionnel. Seules les victimes d’une infraction ou de violences à caractère sexuel qui ont demandé à être informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur des faits sont entendues avant une décision relative à l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
1. Partie civile
Pour devenir partie civile, il faut remettre une déclaration. Cette déclaration doit contenir la description chiffrée concrète de la demande de réparation du préjudice causé par l’infraction ou de l’entrave subie. Elle doit être adressée à la police ou au procureur durant l’enquête. La déclaration peut se faire aussi bien oralement que sous forme écrite. Durant le procès, la déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure d’administration de la preuve. La demande de réparation doit également être concrètement chiffrée avant cette échéance.
En tant que partie civile, vous disposez, en plus des droits des victimes, des droits supplémentaires suivants:
2. Accusateur à titre subsidiaire
Pour devenir accusateur à titre subsidiaire, vous devez d’abord être ou devenir partie civile, et remettre une déclaration selon laquelle vous maintenez l’accusation. Si l’accusé(e) est mineur(e), l’accusation à titre subsidiaire n’est pas admise.
Par cette déclaration, vous devenez accusateur à titre subsidiaire. Si le procureur se désiste durant le procès, vous devez immédiatement remettre une déclaration, si vous avez reçu une convocation au procès en bonne et due forme. Si vous n’avez donné aucune suite à la convocation, ou si vous n’avez remis aucune déclaration, l’accusé(e) est acquitté(e).
Si le procureur se désiste en dehors du procès, ou si vous n’avez pas été convoqué en bonne et due forme en tant que partie civile, vous serez informé(e) par le tribunal. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour remettre une déclaration relative à l’accusation à titre subsidiaire.
Si vous continuez les poursuites de l’infraction pénale à la place du procureur, ce dernier peut s’enquérir à tout moment de la procédure et réintégrer celle-ci. Dans ce cas, vous aurez à nouveau le statut de partie civile.
3. Accusateur privé
Certains délits mineurs ne sont pas poursuivis par le parquet, mais uniquement à l’initiative de la victime. Si vous avez été victime d’un tel délit, il n’y a procédure pénale que si vous introduisez vous-même une accusation privée devant le tribunal. Vous devenez alors accusateur privé.
Il n’y a, en principe, pas de procédure d’enquête dans ce cas. Cependant, les victimes de certains délits de haine en ligne (diffamation, accusation d’infraction passible de poursuites pénales déjà classée ou injure, si ces délits ont été commis par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique) peuvent demander au tribunal d’ordonner des mesures d’enquête afin de rechercher l’auteur de l’infraction. Cette demande doit satisfaire aux conditions d’une demande de preuve.
En tant qu’accusateur privé, vous devez apporter la preuve de tous les faits qui sont essentiels pour une condamnation. Si l’accusé(e) est acquitté(e), vous devez supporter les coûts de la procédure. Il est dérogé à cette règle pour les victimes de délits de haine en ligne: dans les procédures pénales pour diffamation, accusation d’infraction passible de poursuites pénales déjà classée ou injure, si ces délits ont été commis par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique, qui ne débouchent pas sur une déclaration de la culpabilité, les accusateurs privés ou victimes qui ont introduit une demande de recherche de l’auteur de l’infraction, ne sont tenus de rembourser les frais engagés que s’ils ont sciemment porté une fausse accusation. Cette exception à l’obligation de rembourser les frais engagés ne concerne cependant que les frais de procédure. Si la procédure ne débouche pas sur une déclaration de la culpabilité, l’accusateur privé est tenu de rembourser les frais de défense de l’accusé(e) dans la procédure principale et de recours.
Les dispositions relatives aux frais pour les victimes de délits de haine en ligne resteront en vigueur jusqu’au 31.12.2023 et seront soumises à une évaluation.
4. Assistance judiciaire
Certaines personnes ont droit à une assistance psychosociale et juridique. Ce droit existe:
L’assistance judiciaire doit être nécessaire pour garantir les droits des victimes; elle doit être fournie par l’institution d’aide aux victimes. Les victimes qui pourraient avoir été atteintes dans leur intégrité sexuelle et ont moins de 14 ans se voient accorder une assistance psychosociale gratuite en tout état de cause, même sans l’avoir demandée.
L’assistance psychosociale comprend la préparation des intéressés à la procédure et à la charge émotionnelle qui y est liée, ainsi que l’accompagnement lors des auditions de police et de justice, l’assistance judiciaire, le conseil juridique et la représentation par un ou une avocat(e). Les personnes chargées de l’assistance juridique ont également le droit de faire valoir une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale (droits de la partie civile).
L’assistance judiciaire est fournie par des institutions spécialisées de protection des victimes (telles que les centres de protection de l’enfance, les centres de conseil et les cellules d’intervention). Elles chargent des avocat(e)s de l’assistance juridique et/ou leurs collaborateurs de l’assistance psychosociale. Ces collaborateurs sont des assistants sociaux, des psychologues et des spécialistes de domaines similaires, qui ont obligatoirement reçu une formation juridique complémentaire concernant les procédures pénales.
Le ministère fédéral de la justice apporte son soutien à l’assistance judiciaire.
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Pour faire valoir des demandes à caractère financier (par exemple réparation morale, frais médicaux), les victimes ont la possibilité:
Afin de pouvoir faire valoir ses prétentions en tant que partie civile à la procédure pénale, il faut remettre une déclaration. Cette déclaration doit contenir la description chiffrée concrète de la demande de réparation du préjudice causé par l’infraction ou de l’entrave subie, et démontrer la légitimité de ces prétentions (réparation, indemnisation) quant à leur motif et à leur montant. Une autre condition est que le préjudice débouche sur une condamnation de l’accusé(e).
L’association à la procédure pénale en tant que partie civile devrait être déclarée le plus tôt possible (idéalement, dès le signalement à la police). La déclaration peut aussi être remise au parquet compétent, versée au procès-verbal après présentation de la plainte au tribunal compétent ou signifiée par écrit, de manière informelle. Durant le procès, la déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure d’administration de la preuve. La demande de réparation doit également être concrètement chiffrée avant cette échéance.
Si le condamné ne remplit pas son obligation de paiement de la somme allouée, le créancier, c’est-à-dire la victime à laquelle les dommages et intérêts ont été alloués, peut demander l’exécution forcée avec l’aide du tribunal. Pour cela, une requête écrite ou orale doit être présentée au tribunal cantonal (Bezirksgericht) compétent (demande d’exécution). Vous avez un délai de 30 ans pour vous prévaloir de l’indemnité reconnue par jugement définitif. Ce droit est ensuite prescrit.
Si les biens du condamné ont été déclarés nuls, la victime a le droit d’obtenir le versement de l’indemnité qui lui a été allouée à partir des biens saisis par l’État.
Une avance doit être accordée uniquement dans la mesure où l’exécution d’une peine empêche le paiement. C’est par exemple le cas si l’auteur des faits ne peut percevoir de revenus en raison de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou s’il se retrouve indigent en raison du paiement d’une sanction pécuniaire. La condition pour bénéficier de cette avance est que la partie civile se soit vu reconnaître définitivement une indemnité pour meurtre, lésions corporelles, maladie ou atteinte au patrimoine. Dans certains cas, un paiement anticipé est exclu (par exemple existence d’autres droits à prestations de l’État, infraction en raison de la participation à une bagarre ou négligence grave).
Le paiement anticipé doit être demandé auprès du tribunal pénal compétent.
Les victimes de crimes peuvent obtenir des prestations financières de l’État si:
Les victimes qui ont subi des lésions corporelles graves après le 31 mai 2009 peuvent obtenir une indemnité forfaitaire pour dommage moral.
Les parents survivants de victimes de crimes obtiennent:
Si l’auteur de l’infraction n’est pas condamné, la personne lésée est dirigée vers une juridiction de droit civil. Elle peut introduire une action en dédommagement du préjudice subi devant les tribunaux civils.
Non.
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Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO), le ministère fédéral de la constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice a mandaté contractuellement des institutions spécifiques pour accorder une assistance judiciaire aux victimes après vérification des conditions légales. La liste de ces institutions – subdivisée par Land – peut être consultée sous ce lien: Institutions d’assistance judiciaire
Permanence téléphonique d’aide aux victimes
Permanence du ministère des affaires sociales: 0043 158831 et numéro d’appel d’urgence général pour les victimes: 0800 112 112 (également joignable au 116 006, le numéro d’appel d’urgence européen pour les victimes).
Oui.
Les victimes de crimes obtiennent une indemnité financière conformément aux dispositions de la loi sur les victimes de crimes (Verbrechenopfergesetz, VOG), publiée au journal officiel autrichien BGBl. 288/1972.
La procédure au titre de la VOG est identique pour tous les demandeurs (ressortissants autrichiens et étrangers). Il s’agit d’une procédure administrative dans laquelle l’autorité doit constater les faits pertinents pour sa prise de décision et statuer sur les prestations d’aide demandées. Le demandeur doit concourir à la procédure et fournir les informations nécessaires (entre autres, pour constater le préjudice).
Les demandes au titre de la VOG doivent être présentées à la permanence du ministère des affaires sociales, qui statue également à cet égard.
Ont droit à une assistance psychosociale et juridique les victimes de violence, d’une infraction à caractère sexuel ou d’une menace dangereuse, ou les victimes d’un abus d’autorité qui aurait pu être commis au moyen d’une infraction pénale intentionnelle;
Ces victimes doivent, à leur demande, recevoir une assistance psychosociale et juridique, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour garantir leurs droits procéduraux, tout en veillant le plus possible à préserver leur sensibilité personnelle. C’est aux institutions d’assistance judiciaire qu’il appartient de décider si une telle assistance est «nécessaire». Les victimes d’une infraction à caractère sexuel qui n’ont pas encore atteint l’âge de quatorze ans ont droit d’office à une assistance psychosociale.
Dans le cadre de l’assistance psychosociale, les victimes sont préparées à la charge psychologique que représente la procédure, soutenues dans le travail de remémorisation des faits vécus (peurs, désespoir, tristesse, colère) et accompagnées durant les auditions, lors de l’enquête et du procès.
L’assistance juridique permet de faire valoir les droits dont bénéficie une victime dans une procédure pénale et s’avère particulièrement utile et nécessaire lorsque des circonstances spécifiques font craindre que les droits de la victime ne soient pas suffisamment respectés durant la procédure. Si l’infraction a causé à la victime un préjudice moral ou d’autre nature, l’avocat(e) peut réclamer une indemnisation, par exemple sous la forme de dommages et intérêts, pour la victime (constitution de partie civile).
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